M. B., détenu au centre pénitentiaire de Nouméa, a demandé, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Nouméa de lui accorder une autorisation exceptionnelle de procéder à une connexion unique sur ses comptes de messageries électroniques. Par une ordonnance, le juge des référés dudit tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt du 5 mars 2018, le Conseil dEtat a invalidé le raisonnement du juge des référés du tribunal administratif de Nouméa. D’une part, il estime que les données archivées par M. B. sur ses comptes de messagerie électronique doivent être regardés comme des biens personnels. D’autre part, il considère que, eu égard à sa qualité de détenu, le requérant ne pouvait être autorisé à utiliser un ordinateur connecté à un réseau informatique relié avec l’extérieur du centre de détention afin d’accéder à ses comptes de messagerie électronique pour prévenir la destruction des données y figurant et en conserver l’usage. Dans ces conditions, il en déduit que les demandes formées par l’intéressé, qui présentent un caractère conservatoire et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, notamment de refus, sont, sous réserve de l’existence d’une situation d’urgence, de leur utilité pour la sauvegarde du droit mis en cause et de l’absence de contestation sérieuse, au nombre de celles dont peut être saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code susmentionné.
La Haute juridiction administrative observe qu’en rejetant la demande dont il était saisi, au motif que les mesures sollicitées ne relevaient pas de son office sans se prononcer ni sur la condition d’urgence ni sur l’utilité des mesures en cause, le juge des référés a méconnu les pouvoirs qu’il tient de l’article précité.