Deux requérants ont demandé lannulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 2013, qui a créé notamment les articles R. 134-1 à R.134-11 du code de la propriété intellectuelle, résultant de la loi du 1er mars 2012 relative à lexploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle, au motif quils ne prévoient pas le consentement des auteurs, qui est considéré acquis six mois après leur inscription de la base de données Registre des livres indisponibles en réédition électronique (ReLire), si layant droit ne sy est pas opposé.
Saisie dune question préjudicielle sur ce décret par le Conseil dEtat, la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE), dans un arrêt du 28 novembre 2016, avait remis en cause le mécanisme français permettant la diffusion numérique des livres indisponibles dans le commerce, sur autorisation de la société de gestion collective Sofia, retenant que les article 2 et 3 de la directive du 22 mai 2001 sopposent à ce quune réglementation nationale confie à une société agréée de perception et de répartition de droits dauteurs lexercice du droit dautoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme numérique, de livres dits « indisponibles », à savoir des livres publiés en France avant le 1er janvier 2001 et ne faisant plus lobjet ni dune diffusion commerciale ni dune publication sous une forme imprimée ou numérique, tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livres de sopposer ou de mettre fin à cet exercice dans les conditions que cette réglementation définit.
La CJUE avait ainsi soulevé labsence dinformation effective et individualisée des auteurs de linscription dans ReLire et limposition pour les auteurs souhaitant exercer leur droit de retrait de démontrer être seuls titulaires des droits de reproduction.
Dans une décision du 7 juin 2017, le Conseil dEtat en conclut que lensemble des dispositions relatives à la valorisation des livres indisponibles doit être regardé comme un ensemble indivisible contraire aux exigences du droit de lUnion européenne et estime que les articles R. 134-5 à R. 134-10 sont dépourvus de base légale.
Enfin, la Haute juridiction administrative énonce que la disparition rétroactive des articles R. 134-5 à R. 134-10 du code de la propriété intellectuelle créées par le décret susvisé ne remet pas en cause la validité des contrats signés sous leur empire, de nature à justifier une limitation dans le temps des effets de leur annulation.