Rendu en référé, que la société A. a diffusé un programme qu’elle avait coproduit avec la société M. composé, d’une part, d’un téléfilm qui décrivait une enquête de police diligentée à la suite de la mort violente d’une femme et ayant conduit à l’arrestation de son époux, médecin légiste, M. X., d’autre part, de vidéos diffusées sur un site internet édité par le groupement européen d’intérêt économique G., retraçant, jour après jour, le procès de M. X. devant une cour d’assises. Chaque internaute pouvait consulter le dossier constitué par les services de la production et donner, après chaque audience, son avis sur l’innocence ou la culpabilité de l’accusé, le verdict de la cour d’assises fictive et celui des internautes devant être diffusés le 2 mars 2014. M. X. a assigné la société M., la société A. et le GEIE G., en vue d’obtenir la cessation de la diffusion de ce programme et le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que la publication sur la chaîne de télévision et sur deux sites internet d’un encart reprenant partiellement la décision de justice à intervenir.
Le TGI a ordonné au producteur et à l’exploitant de la chaîne de faire cesser toute diffusion du programme sur quelque support que ce soit sous astreinte de 50.000 et la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 février 2014, a confirmé l’ordonnance.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 30 septembre 2015, elle rappelle tout d’abord que le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. En l’espèce, la mise en balance du droit au respect de la vie privée de M. X. et du droit à la liberté d’expression des mis en cause démontre qu’une atteinte à la vie privée était caractérisée à l’égard de M. X., justifiant une limitation du droit à la liberté d’expression.
La Cour de cassation retient ensuite que le principe de la liberté d’expression peut comporter, des restrictions et des sanctions nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, le juge ayant le pouvoir d’ordonner toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser les atteintes au droit au respect de la vie privée ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte. En l’espèce, l’ampleur de celle portée au droit au respect de la vie privée de M. X. et la publicité mise en oeuvre lors de la campagne promotionnelle du programme et de la diffusion multimédia de celui-ci, dans lequel il était proposé de le rejuger, présentent une gravité telle que seule la cessation sans délai de la diffusion de ce programme, sous astreinte de 50.000 euros par diffusion de celui-ci dans son intégralité ou par extraits sur quelque support que ce soit, est de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par M. X.