Un préfet a demandé au juge des référés dun tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, d’autoriser l’exploitation des données de téléphones portables saisies lors dune perquisition administrative menée au domicile de deux personnes en août 2016. Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Le 5 septembre 2016, le Conseil dEtat a, en référé, rejeté le recours du ministre de l’Intérieur.
Il a considéré quil résulte des termes de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2016, que lorsqu’il est saisi par l’autorité administrative d’une demande tendant à autoriser l’exploitation de données ou de matériels saisis lors d’une perquisition administrative, il appartient au juge des référés, statuant en urgence, dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine, pour accorder ou non l’autorisation sollicitée, de se prononcer en vérifiant, au vu des éléments révélés par la perquisition, d’une part, la régularité de la procédure de saisie et, d’autre part, si les éléments en cause sont relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée.
En lespèce, il a estimé qu’il résulte de l’instruction que la perquisition au domicile des deux personnes a été ordonnée par le préfet en raison de leur appartenance à la mouvance radicale et des individus qu’ils fréquentaient ainsi que sur la nécessité de vérifier qu’ils ne possédaient pas des documents, du matériel de propagande ou des objets prouvant leur intention de se livrer à des activités en lien avec des structures ou des individus ayant des projets terroristes.
Le Conseil dEtat a ajouté qu’ainsi que l’indique le procès-verbal de la perquisition, les recherches au domicile des intéressés, qui ont duré près de quatre heures, n’ont donné lieu à la découverte d’aucun élément susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics, notamment dans les ordinateurs des intéressés, autres que ceux figurant dans les téléphones portables de ces derniers. Il a également indiqué que les fichiers saisis dans ces téléphones sont des fichiers d’images, de sons et d’écrits sur lesquels aucune précision, y compris devant le juge des référés, n’a été apportée.
Enfin, il a conclu que la seule circonstance, invoquée par le ministre de l’Intérieur, que ces fichiers comportent des éléments en langue arabe qui n’ont pas pu être exploités immédiatement ne suffit pas à les faire regarder comme relatifs à la menace que constituerait pour la sécurité et l’ordre publics le comportement des personnes concernées.