A la suite de la commission de deux vols avec effraction, les enquêteurs ont identifié un véhicule correspondant à celui qui avait été aperçu par un témoin de l’un des faits. Ce véhicule a fait l’objet d’un contrôle qui a permis de constater qu’il était conduit par M. Z. Le juge des libertés et de la détention a autorisé des interceptions téléphoniques de lignes notamment attribuées à l’intéressé, ou leur prolongation. Une perquisition a été effectuée dans les lieux où M. Z. venait d’être interpellé. Celui-ci, ayant été mis en examen, a déposé des requêtes en annulation de pièces de la procédure.
Par un arrêt du 7 avril 2017, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens a débouté M. Z. Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que l’une des autorisations d’interceptions téléphoniques accordées par le juge des libertés et de la détention ne fixait pas la durée de la mesure, la cour dappel énonce qu’il se déduit de cette absence de précision que le juge a entendu autoriser l’interception pour la période maximale d’un mois prévue par la loi, de sorte que la mesure était limitée dans le temps et que, l’interception n’ayant pas été mise en oeuvre pendant plus d’un mois, il n’en est résulté aucun grief pour la personne écoutée. Les juges ajoutent que la teneur du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention en application du dernier alinéa de l’article 706-95 du code de procédure pénale n’a pas été altérée.
Dans un arrêt du 9 janvier 2018, la Cour de cassation a partiellement invalidé le raisonnement de la cour dappel dAmiens. Elle rappelle que le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, peut autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques pour une durée maximum d’un mois. Elle précise que la mention, dans la décision, de la durée pour laquelle la mesure est autorisée, constitue une garantie essentielle contre le risque d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, aux intérêts desquelles son absence porte nécessairement atteinte. Elle en déduit qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée de l’article 706-95 du code de procédure pénale.