Mme Y. était salariée de la société A., gérée par Mme X. Suite à certains propos postés sur son mur Facebook, Mme Y. a été licenciée pour faute grave et a par conséquent saisi la juridiction prudhomale.
Dans un arrêt du 3 décembre 2015, la cour dappel de Paris a déclaré le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse et a condamné lemployeur à verser des sommes à la salariée. Elle a en effet relevé que les propos litigieux, postés sur le compte Facebook de la salariée, nétaient accessibles quà des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses. En effet, seules quatorze personnes pouvaient voir les informations publiées par Mme Y. Par conséquent, la cour dappel a souligné que ces propos, même postés sur une page Facebook, relevaient dune conversation de nature privée. Ils ne constituaient donc pas une faute grave, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 12 septembre 2018, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond. En lespèce, largumentation est similaire à celle adoptée dans un arrêt du 10 avril 2013, même si le critère de la communauté dintérêt na pas été repris. Une salariée avait posté des propos injurieux sur son mur Facebook qui était lui aussi accessible à un petit nombre de personnes. Les juges du fond avaient ainsi écarté la qualification dinjures publiques, conclusion confirmée par la Haute juridiction judiciaire.
Larrêt du 12 septembre 2018 constitue ainsi une nouvelle illustration en matière dinjures postées sur Facebook par un salariée et souligne limportance du critère relatif au nombre de personnes pouvant accéder à la page litigieuse.