En lespèce, la Cnil a été saisie par la plainte dun salarié contre la mise en place dun dispositif de vidéosurveillance intrusif par son employeur.
Lors de son premier contrôle sur place, la Cnil a constaté quune caméra pointait vers le poste dune salariée et quune seconde était orientée vers une salle où travaillaient 6 personnes.
A la suite déchange de courriers, la Cnil a effectué un deuxième contrôle qui lui a permis de voir que les angles des caméras avaient été modifiés mais quune troisième caméra était désormais orientée vers le poste dun autre salarié.
Or, la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 impose que les données collectées soient adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités envisagées et larticle L. 1121-1 du code du travail prévoit que les libertés ne peuvent être restreintes que pour des motifs justifiés par la nature de la tâche, de manière proportionnée au but recherché.
La Cnil lui a donc reproché labsence de proportionnalité du système, le défaut dinformation de linstallation du système de vidéosurveillance et un manquement à son obligation de sécurité.
La société a alors été sanctionnée par la Cnil qui lui a infligé une amende de 10.000 euros. Considérant cette sanction pécuniaire disproportionnée, elle a saisi le Conseil dEtat.
Le 18 novembre 2015, le Conseil dEtat donne raison à la Cnil et rejette la requête de la société.
Il considère tout d’abord que « la société a manqué à son obligation de proportionnalité en plaçant et maintenant sous surveillance l’un au moins de ses salariés bien au-delà du délai de mise en conformité fixé par la mise en demeure de la Cnil ».
Il ajoute que la requérante a manqué à ses « obligations légales d’information des personnes » et « à son obligation d’assurer la sécurité des données ».
Le Conseil d’Etat en conclu « qu’au regard de la persistance et de la gravité de ces manquements caractérisés, il n’apparaît pas que la sanction pécuniaire de 10.000 euros que la commission restreinte de la Cnil lui a infligée, assortie d’une décision de publication, soit disproportionnée ».
Le Conseil dEtat rejette donc la requête de la société.