Une société et sa gérante, ont assigné Mme Y., ancienne salariée, devant la justice, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, des propos qu’elles qualifiaient d’injures publiques.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 mars 2011, a rejeté cette demande, au motif que ces propos ne constituaient pas des injures publiques, car accessibles aux seules personnes autorisées par l’intéressée, en nombre très restreint.
Soutenant qu’en déduisant le caractère non public des propos litigieux au motif inopérant qu’ils auraient été diffusés à des membres choisis en nombre très restreint, ce qui serait exclusif de la notion de public inconnu et imprévisible, la cour d’appel a violé les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, les requérantes se pourvoient en cassation.
La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond.
Dans un arrêt du 10 avril 2013, elle retient que les propos litigieux ayant été diffusés sur des réseaux sociaux accessibles aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint, et formant une communauté d’intérêts, ne constituent pas des injures publiques.
Néanmoins, la cour d’appel devait rechercher si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non publiques.