Mme X., représentante syndicale, et dautres organisations syndicales ont fait citer M. Y., maire de leur commune, devant le tribunal correctionnel du chef dinjure publique envers des particuliers. Il a, suite au double refus des représentants syndicaux des enseignants de siéger à ses côtés au conseil dadministration du lycée, au motif de son appartenance au Front national dont le président d’honneur venait de tenir des propos antisémites, et de lui serrer la main, écrit dans un communiqué de presse des propos provocateurs à leur encontre.
Le maire, déclaré coupable par les juges du premier degré, a relevé appel de cette décision.
La cour dappel de Nîmes a infirmé le jugement, relaxé le prévenu et débouté les parties civiles, retenant que les enseignants syndiqués ont, par leur comportement, instauré un débat politique avec le maire, dans le contexte duquel celui-ci a répondu à leur provocation par des propos qui n’ont pas dépassé les limites de la liberté d’expression.
La Cour de cassation, dans une décision du 28 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre larrêt dappel qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie et prenant en compte les responsabilités exercées par les parties, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, tenus dans le contexte d’une polémique de nature politique. Les juges du fond, qui ont admis le prévenu au bénéfice de l’excuse de provocation, sans avoir à rechercher ce qui avait pu déterminer le comportement dont ils retenaient le caractère provocateur, ont justifié leur décision.