Le maire d’une commune a été déclaré coupable des chefs d’injure et de diffamation publique envers un fonctionnaire ou un dépositaire de l’autorité publique en raison de propos qu’il aurait tenus lors d’un conseil municipal.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie par le prévenu, a annulé le jugement rendu aux motifs que l’action publique était prescrite.
Les juges d’appel ont, en effet, relevé qu’un délai de plus de trois mois s’était écoulé entre le mandement de citation du procureur général, interruptif de prescription, et la décision de première instance.
Statuant sur le pourvoi formé par la partie civile, la Cour de cassation l’a rejeté dans un arrêt du 17 février 2015.
Elle a, en effet, relevé que la prescription avait été interrompue par l’audience à laquelle avaient eu lieu les débats et suspendue pendant la durée du délibéré.
La Haute juridiction judiciaire a ainsi considéré que l’action publique n’était pas prescrite.