Dans un arrêt du 10 novembre 2011, la cour d’appel de Metz a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur la plainte assortie de constitution de partie civile déposée par les membres d’un conseil municipal, à la suite de la publication de plusieurs textes, dessins ou photographies sur le site Facebook.
Les juges du fond ont retenu que ni la plainte ni le réquisitoire introductif n’articulent avec précision, en les distinguant, les éléments de fait considérés comme caractérisant le délit de diffamation et le délit d’injures, et ceux regardés par la partie civile et le procureur de la République comme constitutifs du délit de provocation à la haine et à la discrimination raciale.
Ainsi, « en appliquant indifféremment à l’ensemble des faits incriminés les qualifications d’injures, de diffamation et de provocation à la haine et à la discrimination raciale, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 qui exige une qualification précise ».
La cour d’appel en a conclu que l’action publique n’a pas été valablement engagée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des membres d’un conseil municipal, le 30 octobre 2012. Elle estime qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que « pour pouvoir mettre l’action publique en mouvement dans le cas des infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l’article 50 de la même loi ».
En l’espèce, « saisis d’une plainte ne comportant pas les mentions prescrites par ce texte, les juges n’ont d’autre pouvoir que d’en constater la nullité ». Les faits dénoncés ne pouvant ainsi comporter légalement une poursuite pour une cause affectant l’action publique, les juges sont fondés à refuser d’informer.