A la suite dun prêt dargent effectué par M. X. à M. Y., un litige oppose les deux protagonistes. Mme Y., fille de M. Y., a déposé plainte à lencontre de M. X. pour harcèlement moral, plainte classée sans suite. Elle a déposé une nouvelle plainte à lencontre de ce dernier quelle soupçonne dêtre lauteur de courriers et SMS mensongers et injurieux à lensemble des membres du cabinet davocats au sein duquel elle effectuait un stage. Cette plainte a également été classée sans suite.
Mme Y. affirme être victime depuis toutes ces années dun harcèlement de la part de M. X., harcèlement à lorigine de deux tentatives de suicide quelle a effectuées en 2007 et 2008. Ce dernier conteste ces faits et le lien de causalité évoqué. Il soutient avoir lui-même fait lobjet de menaces de mort de la part dun homme de nationalité albanaise mandaté par Mme Y.
Au début de lannée 2016, M. X. a mis en ligne un site internet accessible à ladresse annoncé en page daccueil comme un site vengeur et rancunier avec les nom et prénom de la jeune femme dans le but de lui nuire, promettant toute la vérité sur M. et Mme Y., illustré de plusieurs photographies représentant cette dernière et accompagné de commentaires accablants pour elle, qui la désignent comme complice et bénéficiaire de malversations dont lauteur accuse son père, et qui désignent celui-ci comme un escroc ayant fait lobjet de procédures judiciaires dont il est fait rapport. Le site divulgue différentes informations personnelles sur la demanderesse et son père (domicile, adresse e-mail ) et se termine par une rubrique contacts dans laquelle linternaute est invité à donner, par lintermédiaire dune fenêtre de dialogue, des informations sur les intéressés et à dénoncer de nouvelles entourloupes ou à se manifester sil est une victime.
Par une ordonnance, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X. à payer à M. Y. une certaine somme à titre de provision à valoir sur lindemnisation du préjudice ayant résulté pour lui de la mise en ligne du site.
M. X. a interjeté appel de cette décision. Il prétendait que le site avait été supprimé dans les jours qui avaient suivi lassignation.
Mme Y. sollicite quant à elle la confirmation de la décision sagissant de la démonstration retenue de lexistence dun trouble manifestement illicite résultant de lexistence des éléments constitutifs de linfraction dusurpation de son identité.
La cour dappel de Paris a confirmé la décision du TGI de Paris.
Les juges du fond estiment que le premier juge a justement considéré queu égard au caractère extrêmement attentatoire et calomnieux du site qui appelle à la vindicte et à la délation contre Mme Y. et son père en divulguant les adresses de leurs domiciles successifs, leurs coordonnées et diverses informations personnelles et au fait que ce site a été référencé par le moteur de recherche Google dans les résultats générés sous les nom et prénom de Mme Y., il convenait en réparation de la nuisance subie de lui accorder, à titre provisionnel, une somme de 8.000 correspondant au montant de lobligation non sérieusement contestable.