La société T. a développé des technologies audio et vidéo utilisées dans les télévisions et les décodeurs analogiques puis numériques, ayant donné lieu au dépôt de brevets dont sa filiale, la société L., est propriétaire. Celle-ci, soutenant que des téléviseurs et décodeurs numériques, conçus, fabriqués et commercialisés par la société V., laquelle avait bénéficié de 1991 à 2006 d’une licence sur ses brevets relatifs aux produits analogiques, et la filiale française de cette dernière, mettaient en oeuvre les inventions protégées par ses brevets, les a avisées de cette utilisation illicite, ce que les sociétés V. ont contesté.
Tandis que les parties étaient en discussion, la société T. a, au nom et pour le compte de la société L., adressé à des clients des sociétés V., une lettre les mettant en garde sur le fait que les téléviseurs numériques de la société V. pourraient requérir une licence de huit brevets européens.
La société V. a alors assigné les sociétés T. et L. pour obtenir des mesures d’interdiction sous astreinte.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 novembre 2013, a jugé que les lettres adressées par les sociétés L. et T. constituent des actes de concurrence déloyale par dénigrement, constitutifs d’un trouble manifestement illicite et a, en conséquence, prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte à leur encontre.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 27 mai 2015, elle retient que le titulaire d’un brevet qui, de façon comminatoire, informe les distributeurs d’un produit protégé du risque de contrefaçon en cas de poursuite de la commercialisation de celui-ci commet un acte de concurrence déloyale par dénigrement.