Une société à responsabilité limitée (SARL) spécialisée dans la communication sonore de lentreprise propose depuis 2009, via son site Internet, des messages vocaux destinés à laccueil téléphonique des petites et moyennes entreprises. Cette société est dirigée par son actionnaire majoritaire, M. X.
Ce dernier expose avoir découvert en 2014 lexistence dun nouveau site internet concurrent dont le nom de domaine a été enregistré en 2013 par une société par actions simplifiées (SAS). Estimant que celle-ci sétait ainsi placée de façon déloyale dans son sillage, la Sarl la fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale et parasitisme.
Dans un arrêt du 7 mars 2017, la cour dappel de Paris confirme le jugement de première instance qui condamne la SAS à verser à la SARL 5.000 au titre du préjudice économique subi, sans faire droit à ses demandes dindemnisation supplémentaire, et énonce que le préjudice résultant dactes de concurrence parasitaire doit être évalué selon les règles du droit commun de la responsabilité civile délictuelle fondé sur les articles 1240 et 1241 nouveaux du code civil et doit être réparé dans son intégralité, sans excéder le montant de ce préjudice.
Par ailleurs, la cour déclare recevable la nouvelle demande de la SARL dindemnisation de son préjudice moral, retenant quil sinfère nécessairement dun acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral, de telle sorte que nest pas nouvelle la demande de la Sarl formée en appel de lindemnisation de son préjudice moral, outre son préjudice économique, cette prétention tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, au sens de larticle 565 du code de procédure civile, à savoir en lespèce lindemnisation du préjudice causé par les actes de concurrence parasitaire.
Enfin, pour la condamner à verser 5.000 à la SARL, la cour retient que la SAS sest inspiré de lensemble de la valeur économique créée par la Sarl en créant un site Internet très similaire au sien. Par cette copie quasi-servile du site Internet de la SARL, la SAS a dévalorisé la valeur et lintérêt de ce site par sa banalisation et lui a fait perdre sa visibilité sur Internet, causant à cette société un préjudice moral évalué à la somme de 5.000 .