Mme X., journaliste indépendante, a fait usage dun faux nom et dune fausse qualité, créant notamment de faux profils sur des réseaux sociaux, avant dadhérer à la fédération du mouvement politique dextrême-droite. Elle a ainsi pu obtenir des documents internes et des informations quelle a utilisés pour écrire un ouvrage.
La fédération du parti politique a porté plainte avec constitution de partie civile à son encontre pour escroquerie. Le juge dinstruction a, par la suite , rendu une ordonnance de non-lieu.
La cour d’appel de Versailles confirme lordonnance du juge dinstruction, retenant que la journaliste, dont rien ne prouve quelle ait cherché à nuire à lassociation, na agit que dans lobjectif dinformer les futurs lecteurs de lidéologie du parti politique, notamment en retranscrivant des débats et échanges.
De plus, les juges du fond retiennent que lélément moral de lescroquerie sapprécie au regard du but poursuivi par lauteur présumé des faits.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 octobre 2016, rejette le pourvoi formé contre larrêt dappel, relevant que les actes dénoncés ont été diligentés dans le cadre dune enquête sérieuse, destinée à un débat relatif au fonctionnement dun mouvement politique. De plus, lincrimination dun journaliste à cet égard constituerait une ingérence disproportionnée dans lexercice de la liberté dexpression.