Incompétence du Conseil d’Etat en matière de droit d’accès indirect

Droit de la vie privée, Internet et technologies de l'information

En l’espèce, le requérant a formé une demande afin d’accéder au fichier « centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et les intérêts nationaux » (Crustina) de la direction centrale du renseignement intérieur du ministère de l’intérieur.

L’administration s’y oppose. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a également conclu au rejet de la requête en constatant que les vérifications opérées dans le fichier de cette direction ne permettaient pas de lui apporter de plus amples informations.

Le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la Cnil. Il demande également le droit d’accéder à ces informations. Il soutient que le Conseil d’Etat est incompétent en premier et dernier ressort, car la lettre du président de la Cnil étant une simple transmission de la décision du ministre de l’intérieur, le contentieux relève, en premier ressort, de la compétence du tribunal administratif.

Dans un arrêt du 4 novembre 2013 décide que le refus de la Cnil de communiquer à une personne concernée le contenu du droit d’accès indirect à ses données est une simple notification du refus du ministère à divulguer des informations à cette personne ne relevant pas de la compétence du Conseil d’Etat.

En effet, en vertu l’article 41 la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un droit indirect par le biais de la Cnil est prévu pour les traitements relatifs à la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique. En ce qui concerne l’exercice du droit d’accès indirect et rectification relatif à des données à caractère personnel contenues dans des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, il revient à la Cnil, à laquelle la demande d’accès aux données est adressée de désigner l’un de ses membres pour mener, en son nom, les investigations utiles et de faire procéder aux modifications nécessaires. Dans ce cas et en vertu de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort.

Néanmoins, le Conseil d’Etat considère qu’en l’espèce, le refus de communication de la Cnil ne relève pas de l’une de ses compétences, mais constitue une simple notification d’une décision de refus d’accès prise par le responsable du traitement. Le Conseil d’Etat considère que la lettre de la Cnil doit être vue comme la décision individuelle prise par le ministre de l’intérieur refusant au requérant l’accès aux informations contenues dans ce fichier. Or, selon l’article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort d’une telle décision, mais le tribunal administratif dans le ressort duquel l’autorité qui l’a prise a son siège, en l’espèce, le tribunal administratif de Paris.

18/11/2013