En lespèce, M. C. a cédé un ensemble de marques et logos à une société A. Cette société a conclu, le lendemain, un contrat de licence avec la société de droit hollandais C. A la suite dexamens contradictoires de situation fiscale personnelle portant sur 5 années, M. C. et son épouse ont été imposés, sur le fondement de larticle 155 A du code général des impôts, à raison des redevances perçues par la société C. pour lexploitation des marques et logos.
Les deux époux ont effectué alors une demande de décharge des cotisations supplémentaires dimpôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis à raison de ce redressement.
Par deux arrêts du 25 juin 2015, la cour administrative dappel de Lyon rejette les demandes des époux au motif que la cession des marques et logos est, en labsence dinscription sur le registre national des marques inopposable à ladministration fiscale. Par conséquent, les juges du fond entendaient faire application de larticle 155 A du code général des impôts pour imposer entre les mains des contribuables les redevances perçues du fait de lexploitation de ces marques.
Le Conseil dEtat, dans une décision du 22 février 2017, annule les arrêts de la cour administrative dappel de Lyon.
La Haute juridiction administrative rappelle que si larticle L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle subordonne l’opposabilité aux tiers de toute transmission des droits attachés à une marque à son inscription sur un registre, ces dispositions, qui ne font pas de l’inscription de l’acte une condition de la validité de la cession ou de la concession, ne concernent que les contestations nées du droit de la propriété intellectuelle.