Les agents des douanes du Havre ont découvert, à l’occasion du contrôle de cargaisons en provenance de Chine, des cigarettes contrefaisant deux marques. Deux personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’importation en contrebande de marchandises prohibées et d’importation de marchandises contrefaites.
Pour relaxer les prévenus du chef d’importation de marchandises contrefaites et de complicité de ces délits, prévus et punis par le code de la propriété intellectuelle et débouter la société propriétaire des marques de ses demandes, la cour d’appel de Paris a énoncé que les marchandises contrefaites pour lesquelles les prévenus étaient renvoyés devant le tribunal étaient en transbordement au port du Havre et non pas placées sous régimes douaniers.
Dans un arrêt rendu le 27 février 2013, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article L. 716-9 du code la propriété intellectuelle selon lequel, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, l’importation, sous tous régimes douaniers, ou l’exportation de marchandises contrefaites sont prohibées. Elle précise que l’incrimination du transbordement qui a été introduite par la loi du 9 mars 2004, modifiant l’article L. 716-9 du CPI, est postérieure aux faits et ne leur est donc pas applicable.
La cour d’appel n’a pas justifié sa décision en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que des marchandises contrefaites avaient fait l’objet d’une importation, peu important que celles-ci aient été transbordées.