La société L. a assigné la société Google, le directeur de la publication du site internet www.google.fr, ainsi que la société Google France pour injure publique à la suite de l’apparition, lors de la saisie des termes « Lyonnaise de g » sur les moteurs de recherche accessibles aux adresses google.fr, google.be, google.uk, google.es, google.it et google.ca des mots ou propositions de requêtes : « lyonnaise de garantie escroc » au troisième rang des suggestions proposées.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 décembre 2011, a ordonné à Google, sous astreinte, de prendre toute mesure pour supprimer les suggestions litigieuses, au motif que « les suggestions proposées aux internautes procèdent des sociétés Google à partir d’une base de données qu’elles ont précisément constituées pour ce faire, lui appliquant des algorithmes de leur fabrication, que le recours à ce procédé n’est que le moyen d’organiser et de présenter les pensées que la société Google met en circulation sur le réseau internet ».
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 19 juin 2013, elle retient que la fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué est le fruit d’un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats, de sorte que l’affichage des « mots clés » qui en résulte est exclusif de toute volonté de l’exploitant du moteur de recherche d’émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome au-delà de leur simple juxtaposition et de leur seule fonction d’aide à la recherche.
24/06/2013