Présentée au Conseil des ministres du 21 décembre 2016, l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/26/UE du 26 février 2014 a été publiée au Journal officiel du 23 décembre 2016.
Prise sur le fondement de larticle 94 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, cette ordonnance refond le titre du code de la propriété intellectuelle relatif aux sociétés de perception et de répartition des droits – désormais dénommées « organismes de gestion collective » – afin de moderniser le cadre juridique de leur action.
Cette modernisation sarticule autour de trois axes :
– la transparence et la gouvernance des organismes de gestion collective. Lordonnance pose un certain nombre de principes concernant laffiliation des titulaires de droits à ces organismes, encadre la gouvernance de ces organismes et pose des règles précises quant à la gestion des revenus. Elle précise les règles gouvernant les relations avec les utilisateurs et énonce des exigences accrues en matière de transparence.
– loctroi de licences multiterritoriales pour lutilisation duvres musicales en ligne. Lordonnance reprend les « normes européennes » définies par la directive ayant trait à la capacité technique, notamment informatique, des organismes à délivrer des licences multiterritoriales et de les gérer en fournissant un certain nombre dinformations, notamment sur lidentification de leur répertoire. Les organismes pouvant délivrer ces licences sont tenus de conclure un accord de représentation avec les organismes ne concédant pas de licences multiterritoriales aux fins de délivrer des licences multi-territoires pour leur répertoire.
– les mécanismes de règlement des différends. Lordonnance prévoit que les organismes de gestion collective seront tenus de mettre à disposition de leurs membres et des sociétés liées par un accord de représentation des « procédures efficaces et rapides » de traitement des plaintes. Lautorisation de gestion des droits, la résiliation ou le retrait de droits, les conditions daffiliation, les perceptions, déductions et distributions sont notamment concernés. Le rejet dune plainte par une société de gestion collective devra par ailleurs être motivé.
Afin de transposer lobligation faite aux Etats membres de mettre en place un mécanisme de règlement des plaintes par une autorité habilitée à prononcer des sanctions, le choix a été fait délargir les compétences de la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition. Cette dernière devra également désigner en son sein le médiateur prévu par la directive pour les litiges relatifs aux licences multiterritoriales de droits en ligne sur les uvres musicales.