Des sociétés ont mis au point un système de fraude qui consistait pour l’une à émettre des appels vers des téléphones mobiles et à couper la communication avant même que le correspondant n’ait eu le temps de répondre.
Ce procédé permettait aux sociétés de se partager les revenus générés par les appels surtaxés que les opérateurs leur versaient.
Afin de générer les appels, les sociétés ont contracté avec une entreprise de télécommunications qui avait recours à une « pondeuse d’appels » branchée sur les lignes mises à sa disposition.
Cette dernière société, ayant été inquiétée, a résilié les contrats litigieux.
Après avoir été condamnée en première instance à payer à ses ex-partenaires des dommages et intérêts de ce fait, la société a interjeté appel.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 septembre 2014, a relevé la fraude commise par les sociétés intimées.
Les juges d’appel ont ainsi condamné ces dernières au profit de l’appelante sur le fondement d’une atteinte à son image, dans la mesure où les actions formées par les abonnés trompés avaient été dirigées à son encontre.
Par ailleurs, après avoir relevé la connexité des contrats litigieux au regard de leur indivisibilité, la cour a considéré que les créances dues au titre des conventions devaient être compensées entre elles.