Une comédienne a été engagée par une société pour jouer le rôle principal d’un film. Sa rémunération a été fixée à une somme forfaitaire « pour l’ensemble de sa prestation, y compris le travail d’interprétation ». La comédienne saisit la juridiction prud’homale d’une demande tendant au paiement par la société de la rémunération due pour l’exploitation de l’œuvre par vidéocassette.
La cour d’appel de Paris, a fixé le montant de la rémunération supplémentaire due à la comédienne, relative à la cession de ses droits de reproduction et de communication au public. Les juges du fond ont fixé cette rémunération en dehors de toute référence à un pourcentage sur le nombre de vidéocassettes vendues.
La comédienne se pourvoit en cassation en se fondant notamment sur un usage selon lequel en cas de réalisation d’un vidéogramme ou d’une vidéomusique, l’artiste soliste perçoit en sus du cachet, une rémunération proportionnelle calculée sur le « prix de gros catalogue hors taxe producteur », en contrepartie de la cession de ses droits de reproduction et de communication au public.
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 18 décembre 2013, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel le 15 mars 2011. La Haute juridiction indique « qu’ayant constaté qu’il n’était pas justifié de l’usage dont l’application était demandée, la cour d’appel, en l’absence de barème conventionnel et de décision de la commission prévue par l’article L. 212-9 du code de la propriété intellectuelle, a souverainement évalué le montant de la rémunération supplémentaire due, en fonction des éléments dont elle disposait ».
19/03/2014