Dans un arrêt du 11 avril 2014, le Conseil d’Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir de la Ligue des droits de l’homme dirigé contre le décret du 4 mai 2012 relatif au traitement d’antécédents judiciaires.
Il s’agit d’un décret d’application de la loi du 14 mars 2011. Cette loi autorise la police et la gendarmerie à collecter et conserver dans un fichier informatique, dénommé « TAJ », des données personnelles relatives à certaines personnes. Cela concerne les personnes à l’encontre desquelles « il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à la commission de certains crimes, délits ou contraventions de 5ème classe, ainsi qu’aux victimes de ces infractions et à certaines personnes concernées par des enquêtes ou instructions ».
L’objectif du « TAJ », selon l’article 230-6 du code de procédure pénale, est de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. » Le décret liste les contraventions concernées, la durée de conservation des informations, les modalités d’habilitation des personnes utilisant le fichier et le droit d’accès aux informations de ce fichier par les personnes visées.
La Ligue des droits de l’homme forme son recours en affirmant que le fichier « TAJ » pourrait méconnaître la présomption d’innocence, principe à valeur constitutionnelle, car il contiendrait les données de personnes pas condamnées à titre définitif.
Le Conseil d’Etat, pour rejeter le recours formé par la Ligue des droits de l’homme, estime d’une part que la conservation de photographies numérisées des personnes concernées est, compte tenu des restrictions et précautions dont le traitement est assorti, adéquate, pertinente et non excessive par rapport aux finalités légitimes poursuivies.
D’autre part, les durées de conservation des données, qui sont fonction de la gravité et de la catégorie pénale des mises en cause, n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour répondre efficacement à ces finalités, à condition que les données traitées soient exactes et régulièrement mises à jour.
En outre, la Haute autorité administrative ajoute que le champ des personnes habilitées à consulter le fichier, compte tenu de leurs attributions, des conditions dans lesquelles elles peuvent accéder aux données et du contrôle qu’opère l’autorité judiciaire sur leur activité de police judiciaire, ne porte pas une atteinte excessive au droit des personnes concernées au respect de leur vie privée.
Enfin, la Haute assemblée considère que les décisions prises par les magistrats, dont la loi prévoit l’intervention en matière d’effacement ou de rectification des données, constituent des actes de gestion administrative du fichier susceptibles de recours devant le juge administratif. Les personnes visées pourront donc contester les décisions de refus d’effacement ou de rectification qui leur seraient opposées.
23/04/2014