Faciliter l’exercice des missions confiées au CSA : dépôt à l’AN

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Le 22 février 2017, une proposition de loi tendant à faciliter l’exercice des missions confiées au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a été déposée à l’Assemblée nationale.

Cette proposition de loi reprend des suggestions formulées par une commission d’enquête sur les conditions d’octroi d’une autorisation d’émettre, créée par l’AN.
Les auteurs du texte poursuivent l’objectif de la commission, soit protéger le domaine public hertzien pour la libre communication audiovisuelle des détournements au profit d’intérêts différents, tout en permettant au CSA d’exercer les missions qui lui ont été confiées par la loi.

A ce titre, la proposition de loi prévoit les grandes lignes des obligations déontologiques des membres du CSA et instaure une obligation de rendre compte précisément de la manière dont il applique les missions que le législateur lui a confiées ainsi que les règles de déontologie qui lui sont applicables.

Les auteurs ont également souhaité renforcer les facultés d’accès du CSA aux informations détenues par les opérateurs de télévision et de radio pour exercer les missions qui lui sont confiées par la loi, et non les seules obligations des opérateurs.
Ce texte précise que des mises en demeure et sanctions peuvent être prises par le CSA en cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires, mais également des obligations prévues par les conventions conclues entre lui et les chaînes de télévision et stations de radio privées.

Les auteurs ont souhaité réécrire l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, relatif à l’agrément des changements de contrôle capitalistique des chaînes de télévision et réseaux de radio, afin que :
– le CSA puisse assortir son agrément d’un renforcement des exigences de la convention, en considération de l’identité et des capacités du repreneur ;
– l’examen de la demande s’accompagne d’une vérification du respect des engagements de l’éditeur depuis la délivrance ou le renouvellement de l’autorisation ;
– le CSA puisse refuser l’agrément sollicité lorsque la modification de contrôle envisagée est de nature à compromettre l’intérêt du public, la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels ou encore la diversité des opérateurs.

Enfin, la proposition de loi prévoit de limiter l’office du Conseil d’Etat, chargé de se prononcer sur les recours contre les décisions du CSA, à celui de l’excès de pouvoir.