Un utilisateur a diffusé sur son compte Facebook des propos reprochant à un président duniversité un comportement malhonnête et irrespectueux. Dénonçant des propos diffamatoires et injurieux, le président a assigné lutilisateur en référé sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, pour obtenir une mesure d’interdiction de publication.
La cour dappel de Poitiers a rejeté la demande d’annulation de l’assignation au motif que lauteur des propos connaissait les éléments qui lui étaient imputés à titre de diffamation et d’injure et que les faits qualifiés d’injure n’avaient pas été compris dans les propos jugés diffamatoires.
La Cour de cassation, dans sa décision du 7 février 2018, casse larrêt dappel au visa de larticle 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, selon lequel l’assignation doit préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable. Ainsi, une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation est nulle.
De ce fait, les mêmes passages mis en ligne ayant été poursuivis sous deux qualifications différentes, et ce cumul de qualifications étant de nature à créer pour le prévenu une incertitude préjudiciable à sa défense, la Cour de cassation juge que l’assignation est nulle.