Une proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques a été déposée le 11 décembre 2013 à l’Assemblée nationale.
Lors de son dépôt, ce texte, dans un article 1, fait de la modération en matière dexposition du public aux ondes électromagnétiques lun des objectifs de la politique des télécommunications. Il prévoit quun décret en Conseil dEtat fixe les obligations de concertation et de transparence en matière dinstallation des équipements radioélectriques ainsi que la procédure de traitement des points atypiques.
L’article 2 prévoit la publication par lAgence nationale des fréquences (ANFR) doutils de simulation de lexposition générée par limplantation dune installation radioélectrique. Lobjectif est de permettre la création de « cadastres électromagnétiques ».
L’article 3 prévoit un rapport périodique de lAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail (ANSES) relatif à limpact du déploiement des technologies sans fils, comme la 4G ou les nouveaux produits, sur lexposition du public aux ondes.
L’article 4 modifie la loi « Grenelle 2 » et prévoit de nombreux dispositifs visant à limiter et à contrôler les sources démissions :
– en mentionnant le débit dabsorption spécifique sur tous les terminaux radioélectriques (tablettes, etc.) et pas uniquement sur les téléphones portables ;
– en recommandant lusage dun kit main-libre lors de lutilisation dun téléphone portable ;
– en désactivant par défaut le wifi ;
– en donnant la possibilité de désactiver simplement le wifi des box internet ;
– en mentionnant lémission dondes électromagnétiques sur les appareils qui en émettent et qui pourrait prendre la forme de pictogrammes intelligibles et facilement reconnaissables ;
– en désactivant par défaut les femtocell des box internet ;
– en informant de la présence de wifi dans les lieux publics qui en sont équipés.
L’article 5 renforce les règles relatives à la publicité pour les téléphones portables et autres terminaux radioélectriques (tablettes). Est interdite toute publicité visant à promouvoir lutilisation et la vente dun téléphone portable aux enfants de moins de 14 ans. Sur le même modèle que la campagne « manger-bouger », toute publicité devra être accompagnée dun message de recommandation sur la bonne utilisation du téléphone portable. Toute publicité pour un téléphone portable doit se faire avec un kit oreillette, cest-à-dire que la réclame publicitaire ne doit plus montrer un utilisateur avec un téléphone porté directement à loreille.
L’article 6 prévoit le lancement par le gouvernement dune campagne visant à promouvoir la bonne utilisation du téléphone portable.
L’article 7 vise à protéger les enfants des effets dune exposition continue aux ondes électromagnétiques. Il interdit linstallation de wifi dans les établissements daccueil des enfants de moins de 6 ans ; il permet lutilisation du wifi dans les établissements scolaires uniquement lors dactivités le nécessitant ; il vise à privilégier les connexions filaires dans les écoles maternelles et élémentaires via lobligation détablir un devis mentionnant le coût dune connexion filaire lors de linstallation dun réseau de télécommunication.
L’article 8 traite de lélectro-hypersensibilité et demande au gouvernement la remise rapide dun rapport afin dapporter des réponses concrètes aux personnes qui souffrent.
Le texte a été a été adoptée par les députés en 1ère lecture le 23 janvier 2014 puis par les sénateurs, avec modifications, le 26 juin 2014.
Le 29 janvier 2015, l’Assemblée nationale a adopté le texte en seconde lecture. (MAJ du 30 janvier 2015)