Suite à une demande de conseil émanant de la commune, la Commission nationale de linformatique et des libertés (Cnil) a examiné le 15 mars 2018 le projet dexpérimentation par la ville de Nice de lapplication mobile « Reporty », qui a été testée du 10 janvier au 10 mars 2018.
Selon la ville, cette application vise à permettre à ses utilisateurs de signaler à la police municipale « une incivilité grave (dépôt sauvage dencombrants ou de déchets sur la voie publique, tags conséquents sur un bien public) ou une ‘situation critique’ (actes de violence, vol, enlèvement, attentat, effondrement, inondation, incendie, accident) » dont ils seraient témoins ou victimes, en transmettant en direct au « centre de supervision urbain » la localisation géographique en question accompagnée dun enregistrement vidéo et sonore.
Sans se prononcer sur le principe général des dispositifs de « vigilance citoyenne », la Cnil considère dans le cas d’espèce que l’équilibre entre la prévention des troubles à lordre public et l’atteinte à la vie privée nest pas respecté, pour deux raisons principales.
Dune part, compte tenu de la fragilité de la base légale du dispositif en létat du droit : ce projet sinscrit difficilement dans le cadre légal actuel de la videoprotection fixé par le code de la sécurité intérieure (CSI) sur la voie publique, du fait notamment de lintégration de terminaux mobiles des particuliers dans un dispositif public, sous la responsabilité de la police.
Dautre part, la Cnil considère que, par ses caractéristiques propres, le dispositif envisagé napparaît pas suffisamment proportionné. « Très intrusif », il peut en effet « impliquer non seulement la collecte instantanée ( ) mais aussi lenregistrement de données telles que limage et la voix de tiers présents sur la voie publique. » En outre, il sapplique « à un champ très large dincidents ou dévènements, allant dincivilités jusquà des infractions délictuelles et criminelles graves. »
Dès lors, au regard des risques élevés de surveillance des personnes et datteinte à la vie privée qui pourraient résulter dun usage non maîtrisé dun tel dispositif, la Cnil estime quil est « hautement souhaitable quun tel dispositif fasse lobjet dun encadrement législatif spécifique« .