En lespèce, une chaine de télévision a diffusé une émission au sein de laquelle a été mis en scène un dîner. Pendant cette mise en scène, ont été filmées plusieurs personnes dune certaine notoriété en train de fumer des cigarettes.
Une association de lutte contre le tabagisme a alors fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris la présidente de la chaîne et le directeur de la publication du site sur lequel lémission était diffusée en replay, pour publicité en faveur du tabac.
La cour dappel de Paris, dans une décision du 20 novembre 2015, a condamné solidairement la présidente de la chaîne de télé et le directeur de publication du site à verser à lassociation des dommages-intérêts.
La Cour de cassation, dans une décision du 21 février 2017, casse et annule larrêt de la cour dappel au visa de larticle L. 3511-3 du code de la santé publique, devenu larticle L. 3512-4 dudit code.
La Haute juridiction rappelle quil résulte de ce texte que ne peut être considérée comme une publicité en faveur du tabac la diffusion d’une émission ne comportant aucune image ou aucun propos ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac.
La Cour de cassation précise que le seul fait de montrer des personnes dans une émission en train de fumer ne constitue pas une publicité prohibée en faveur du tabac.