Le 16 mai 2019, le député Didier Quentin interroge le gouvernement sur la protection des marques des collectivités territoriales. Il souligne linterdiction de dépôt de marques portant atteinte au nom, à limage ou à la renommée dune collectivité de larticle L. 711-4-h du code de la propriété intellectuelle (CPI). Il relève également quune proposition de loi de 2012 visant à mieux protéger les indications géographiques et les noms des collectivités territoriales na pas abouti. Elle prévoyait notamment d’instaurer une obligation d’informer les collectivités d’un projet d’utilisation de leur nom ou de signes distinctifs, notamment à des fins commerciales.
Dans une réponse du 4 juin 2019, le ministère de lEconomie et des finances, auquel la question a été attribuée, rappelle dabord que larticle 73 de la loi du 17 mars 2014 dite « loi Hamon » a permis aux collectivités territoriales de sopposer aux dépôts de marque qui porteraient atteinte à leur nom, leur image, leur renommée ou qui comporterait leur nom.
Le ministère précise quun droit d’alerte gratuit a également été créé au bénéfice des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Ceux-ci peuvent demander à l’institut national de la propriété industrielle d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant leur dénomination.
Il ajoute que par ailleurs, les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA), créées par la loi du 17 mars 2014, contribuent également à la protection des noms géographiques. Elles couvrent des produits originaires d’une zone géographique ou d’un lieu délimité qui possèdent une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.
Le ministère met encore en avant laction des entités publiques locales dont la dénomination sera mieux protégée dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 qui instaure un nouveau droit antérieur, assorti d’un droit d’opposition.