Une société ayant une activité de presse et dédition dans le domaine de lautomobile commercialise une revue via le réseau Internet ou via des revendeurs.
Elle a constaté sur un site internet lexistence de liens, postés par un internaute usant d’un pseudonyme, permettant de télécharger gratuitement des numéros de sa revue et renvoyant vers un site de partage de fichier.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi par la société a condamné lhébergeur et éditeur du site à lui communiquer tous renseignements en sa possession concernant la personne utilisant le pseudonyme.
Les renseignements obtenus indiquaient quils se rapportaient aux adresses IP détenues par Manche Télécom et SFR et que ladresse email avait été attribuée par Yahoo. La société a assigné ces sociétés afin qu’elles communiquent ces informations.
Or, ces éléments datant de plus dun an, ils avaient été effacés, en application de larticle L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.
Le 17 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a débouté la demanderesse au motif que la Commission nationale de linformatique et des libertés (Cnil) interdit aux défenderesses de conserver les données personnelles relatives à une connexion au-delà dun an ».
Elle a interjeté appel de cette décision.
Le 15 décembre 2015, la cour dappel de Paris a confirmé le jugement et a débouté lappelante.
Les juges du fond rappellent tout d’abord que « les opérateurs de communications électroniques sont astreints à une obligation légale deffacement immédiat des données relatives aux connexions Internet laquelle ne souffre que dune seule exception leur permettant de différer dune année à compter de la date de leur enregistrement ces opérations deffacement et à condition que les données soit communiquées sur injonction dune autorité judiciaire et seulement pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite dinfractions pénales ou dun manquement à lobligation définie à larticle L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle. »
Les juges du fond considèrent ensuite que lenvoi dun courrier à SFR lui demandant les coordonnées des personnes à qui avaient été attribuées des adresses IP et des informations sur le pseudo en question « ne peut être assimilé à linjonction prévue à larticle L. 34 du code des postes et télécommunications ».
Ainsi, la cour d’appel considère que les fournisseurs ont respecté lobligation légale en effaçant les adresses IP.