Soutenant que les pochettes de cinq disques reproduisaient les caractéristiques originales de pochettes de disques dont elle déclarait être investie des droits d’auteur, une société de production musicale a assigné un concurrent en contrefaçon de droits d’auteur.
La cour d’appel de Versailles a rejeté cette demande, estimant que l’originalité des pochettes revendiquées n’était pas établie.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que la typographie était banale, que l’indication du nom de l’artiste en lettres capitales jaune primaire, légèrement arrondies, ne témoignait d’aucune singularité artistique, que la typographie jouait sur l’alternance de couleurs plus ou moins vives et variées dont il résultait une impression de gaieté propre aux années « yéyé », sans qu’aucun de ces éléments soit de nature à témoigner de l’empreinte de la personnalité de leur auteur, de même que l’emplacement des titres dans un bandeau horizontal, caractéristique des disques des années 60. Cette absence d’originalité était confirmée, selon eux, par des spécimens d’autres pochettes de disques de ces années où l’on retrouve pareillement couleurs vives, bandeaux et décalage horizontal de certaines lettres.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans son arrêt du 10 avril 2019, elle considère que la cour d’appel s’est ainsi déterminée par des motifs impropres à exclure l’originalité des pochettes revendiquée, laquelle doit être appréciée dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, les composant. Ce faisant, elle a violé l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle.