Le droit du revendeur d’une marque d’utiliser celle-ci pour en assurer la promotion

Propriété Industrielle - Droit des marques - Noms de domaines

La société Robert Bosch France, chargée de la distribution en France des produits des marques “Bosch”, a constaté que la société Oscaro.com, spécialisée dans la vente en ligne de pièces et accessoires automobiles à prix discount, se livrait à une campagne publicitaire dans le cadre de laquelle était diffusée plusieurs fois par jour, sur les ondes radiophoniques, l’accroche “en ce moment sur Oscaro.com, tout Bosch est en promo” et faisait par ailleurs un usage massif et selon elle abusif des marques “Bosch” sur son site internet.
Par suite, après avoir mis en demeure la société Oscaro.com, de cesser ces agissements, et fait établir des constats d’huissier de justice sur internet, la société Robert Bosch a fait assigner la société Oscaro.com devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.

Le TGI de Paris a débouté la société défenderesse de sa demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux des deux marques internationales verbales “Bosch” et de la marque internationale figurative. Le tribunal a également débouté le groupe Robert Bosch de sa demande en contrefaçon de marques et l’a déclaré  recevable en sa demande en concurrence déloyale mais l’en a déboutée comme mal fondée.

La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 18 juin 2014, confirme le jugement rendu par le TGI.

Les juges du fond considèrent, que la marque a été utilisée conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine que et la société Robert Bosch est mal fondée à reprocher à la société Oscaro.com un usage excédant les limites d’un usage nécessaire de la marque dans le cadre de sa communication publicitaire sur des produits dont elle assure légitimement la distribution au regard de la règle de l’épuisement des droits. La cour d’appel ajoute que le droit de revendre des produits marqués licitement acquis, posé à l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, s’étend au droit, pour le revendeur, de faire la promotion des produits marqués et d’utiliser la marque pour les besoins de cette promotion.

18/07/2014