La Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande visant à faire cesser l’exploitation commerciale d’images d’archives prises à l’occasion de matchs du championnat de France de football par la société Gaumont Pathé archives. Elles estimaient que cette exploitation portait atteinte aux droits exclusifs qu’elles détiennent sur le fondement de l’article L. 333-1 du code du sport.
Le TGI de Paris a décliné sa compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, lequel a décidé de surseoir à statuer et demandé au Conseil d’Etat de se prononcer sur la question suivante :
« L’article L. 333-1 du code du sport méconnaît-il les articles 2, 11, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et 34 de la Constitution, ainsi que l’article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme, en tant qu’il viendrait subordonner à l’autorisation d’un tiers l’exercice par le producteur de vidéogrammes de son droit déjà constitué sur des séquences d’images de manifestations sportives antérieures à son entrée en vigueur, et en tant qu’il ne précise ni l’assiette du droit des organisateurs de manifestations sportives, ni la nature de ce droit et, par voie de conséquence, sa durée ? ».
Dans son arrêt rendu le 26 octobre 2018, le Conseil d’Etat rappelle que selon l’article L. 333-1 du code du sport, « les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent » et que « toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés ».
La Haute juridiction administrative précise que ces dispositions reprennent celles de l’article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 créé par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992. En l’absence de disposition contraire, cette loi ne dispose que pour l’avenir et ne saurait saisir des situations définitivement constituées avant son intervention.
La règle attribuant le droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à son organisateur ne s’applique donc qu’aux événements postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1992.
En conséquence, la société Gaumont Pathé archives n’est pas fondée à soutenir que l’article L. 331-1 du code du sport serait, dans cette mesure, entaché d’illégalité.