M. M. est photographe professionnel. M. et Mme B. travaillent chacun dans l’organisation de mariages, M. B. en tant que disc jockey et Mme B. en tant que créatrice de robes de mariée.
Les époux B. ont entretenu des relations amicales avec M. M. et ont également travaillé avec lui. Il a réalisé des photos des robes publiées sur le site de Mme B.
M. M. assigne les époux B. en soutenant que les photos sont publiées sur le site des époux sans son autorisation et qu’il est donc victime de contrefaçon.
M. B. soutient quant à lui que les photos ont été réalisées sous ses propres directives ou celles de sa femme et qu’elles ne sont pas équivalentes à des photos de catalogue.
Le tribunal de grande instance de Paris, dans son ordonnance de référé du 2 août 2013, constate que les clichés publiés sur le site sont dénués de toute originalité pris aux fins de promouvoir des vêtements. Aucun décor n’est de plus choisi spécifiquement par le photographe et les costumes choisis par la créatrice.
Pour ce qui est des clichés montrant M. B. dans son activité de disc jockey, M. M. ne démontre pas davantage que son rôle de photographe professionnel a dépassé la mise en œuvre de la technique qu’il maîtrise bien comme tout professionnel de la photographie et que l’empreinte de sa personnalité ressort de ces clichés.
Ainsi la vraisemblance de la contrefaçon n’est pas établie et le tribunal de grande instance rejette donc les demandes de M. M.
02/09/2013