Reprochant à la société Google Inc. dexploiter, sans son consentement, des données à caractère personnel le concernant, par le biais du moteur de recherche Google.fr, un internaute a saisi le juge des référés, sur le fondement de larticle 809 du code de procédure civile, pour obtenir la cessation de ces agissements constitutifs, selon lui, dun trouble manifestement illicite.
Après avoir ordonné à Google de supprimer les liens qui conduisaient, lors de recherches opérées sur son moteur incluant les nom et prénom du demandeur, aux deux adresses URL précisées en son dispositif, la cour dappel dAix-en-Provence a enjoint à la société de supprimer les liens qui conduisaient, lors de recherches opérées dans les mêmes conditions, à toute adresse URL identifiée et signalée par le demandeur comme portant atteinte à sa vie privée, dans un délai de sept jours à compter de la réception de ce signalement.
Dans un arrêt rendu le 14 février 2018, la Cour de cassation invalide cette décision.
Se fondant sur la jurisprudence européenne (arrêt de la Cour de justice de lUnion européenne du 13 mai 2014, affaire C-131/12), elle rappelle en effet que « la juridiction saisie dune demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte quelle ne peut ordonner une mesure dinjonction dordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite dune recherche effectuée à partir du nom dune personne, des liens vers des pages internet contenant des informations relatives à cette personne ».
Dès lors, en prononçant ainsi une injonction dordre général et sans procéder, comme il le lui incombait, à la mise en balance des intérêts en présence, la cour dappel a violé les articles 38 et 40 de la loi Informatique et libertés, le second dans sa rédaction applicable au litige, ensemble larticle 5 du code civil.