Une société spécialisée dans le suivi de lendettement des entreprises a publié un article commentant louverture de la procédure de mandat ad hoc pour le groupe de sociétés C.
Par la suite, elle a diffusé divers articles rendant compte de lévolution des procédures en cours et des négociations engagées.
Plusieurs sociétés du groupe et le mandataire lont assigné pour obtenir le retrait de lensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant, ainsi que linterdiction de publier dautres articles.
Le 27 novembre 2013, la cour dappel de Versailles rejette la demande.
Larrêt retient que le fait pour la société davoir publié des informations soumises à la confidentialité par application de larticle L. 611-15 du code de commerce, qui ne crée aucune obligation à son égard, ne saurait constituer, au regard des droits essentiels à la liberté dinformer du journaliste, une violation évidente de la loi susceptible dêtre sanctionnée par la juridiction des référés.
La cour dappel ajoute que la publication ne constitue pas un trouble manifestement illicite au regard de la liberté dinformer du journaliste.
Le 15 décembre 2015, la Cour de cassation censure larrêt dappel au visa de larticle 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales et larticle L. 611-15 du code de commerce.
La Cour de cassation considère que la publication des informations soumises à la confidentialité constitue, au regard des droits essentiels à la liberté dinformer du journaliste, une violation évidente de la loi.
En outre, les juges du fond auraient dû rechercher « si les informations diffusées, relatives à la prévention des difficultés des sociétés du groupe C. et couvertes par la confidentialité, relevaient dun débat dintérêt général. »
Enfin, la Cour de cassation estime que « la diffusion dinformations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans quil soit établi quelles contribuent à linformation légitime du public sur un débat dintérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite. »