En lespèce, un reportage a été diffusé sur une chaine de télévision. Dans les jours qui ont suivis, sur le site internet de la chaine, il a été précisé que le reportage était consacré à lhistoire dune jeune femme qui avait fait croire, pendant plusieurs années, sur le réseau internet, qu’elle était atteinte d’affections graves. Durant le reportage, lors dune séquence, filmée en caméra cachée, deux journalistes, se faisant passer, lun, pour une amie de la femme, lautre, pour son compagnon, consultaient M. X., médecin généraliste, auquel ladite jeune femme sétait adressée à plusieurs reprises.
Invoquant une atteinte au droit dont il dispose sur son image, M. X. a assigné la société A., éditrice de la chaine de télévision, en réparation du préjudice résultant.
La cour dappel de Metz, dans un arrêt du 6 octobre 2015, retient lexistence dune atteinte au droit à limage du médecin et condamne la société à des dommages-intérêts.
Les juges du fonds, pour décider de latteinte au droit à limage, retiennent que la séquence litigieuse est précédée et suivie d’un commentaire en voix off de nature à dévaloriser la personne ainsi montrée au public et que, s’il est constant que le sujet est effectivement un sujet de société en ce qu’il a pour but de prévenir le public des dérives découlant de l’utilisation du réseau internet, cette présentation de l’image de M. X. comme étant le médecin qui s’est laissé berner par sa patiente n’était pas, dans la forme qui a été adoptée, utile à l’information des téléspectateurs.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mars 2017, casse et annule larrêt de la cour dappel au visa des articles 9 et 16 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
La Haute juridiction judicaire précise que la liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent la diffusion de l’image de personnes impliquées dans un événement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.
La Cour de cassation souligne qu’en statuant ainsi, par des motifs tirés des propos tenus par les journalistes, relevant, comme tels, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais impropres à caractériser une atteinte à la dignité de la personne représentée, au sens de l’article 16 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par contre, la Haute juridiction judiciaire ne retient pas largument de la société qui prétendait que le médecin nétait pas objectivement identifiable.
La Cour de cassation relève que, même si le visage de M. X. était masqué et sa voix déformée, il ressortait des témoignages des personnes ayant fréquenté son cabinet, en qualité d’infirmière, de déléguée médicale ou de patients, qu’elles avaient immédiatement et très clairement reconnu sa silhouette et sa physionomie, ainsi que son cabinet de consultation, de sorte que le médecin était identifiable.