La société A. a publié sur son site internet des clichés de Mme X. dans les tribunes de Roland-Garros, clichés sur lesquels on pouvait apercevoir la culotte de celle-ci. La société avait accompagné ces photos de plusieurs textes, soulignant lattitude charmeuse de Mme X. qui avait « captivée » les photographes.
Mme X. a par conséquent assigné la société A. pour obtenir réparation du préjudice subi par latteinte à ses droits de la personnalité et demander l’interdiction de la publication des clichés.
Dans un jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté les demandes de Mme X. Il a relevé que Mme X. avait annoncé publiquement, lors dune émission de télévision, quelle serait présente à cet évènement. Elle avait donc déjà rendu cette information publique et ne pouvait reprocher à la société A. de faire des photos dune information que le public connaissait déjà. De plus, il souligne que ces clichés ne la montraient pas dans une situation différente que celle quelle adopte déjà en public où elle porte souvent « des tenues pouvant être qualifiées de légères ».
Le 29 juin 2018, la cour dappel de Versailles infirme le jugement. Sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 et 10 de la Convention européenne des droits de lhomme, elle rappelle tout dabord quune personne peut sopposer à la divulgation dinformations et à la fixation de son image captée sans autorisation expresse, préalable et spéciale dès lors que ces éléments ne relèvent pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles. Chacun peut ainsi fixer les limites de ce qui peut ou non être publié sur sa vie privée ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Elle précise ensuite que le droit au respect de la vie privé et à limage doit être concilié avec le droit à linformation du public. Par conséquent, le caractère public ou la notoriété dune personne influe sur la protection de sa vie privée.
En lespèce, la cour dappel retient que les photos publiées ainsi que les textes ajoutés navaient pas seulement pour but dinformer le public de la présence de Mme X. à cet évènement. Ils cherchaient en effet à révéler son intimité avec des clichés pris à son insu. Le fait que Mme X. ait préalablement révélé quelle participerait à la final de Roland-Garros ou son comportement général navaient pas dincidence sur le fait que les clichés la montraient sous un jour peu flatteur. La nature des clichés ne servait donc pas à illustrer pertinemment sa présence à cet évènement.
Les juges du fond indiquent enfin que si sa notoriété et lannonce antérieure de sa venue à lévènement empêchent de considérer que la publication litigieuse porte atteinte à sa vie privée, la prise de ces clichés à son insu et leur diffusion sans son autorisation portent atteinte à son droit à limage. De plus, ils considèrent que la violation des droits de Mme X. rend nécessaire et proportionnée au but recherché la demande dinterdiction de toute nouvelle publication des photographies litigieuses.