Un correspondant local de presse travaillait, parallèlement à cette activité, comme rédacteur pour le compte de deux sociétés de presse et comme pigiste salarié pour d’autres journaux.
Il a saisi la juridiction prud’homale afin que lui soit reconnue la qualité de salarié de la société lemployant comme correspondant. Entre temps, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire.
La cour dappel dAix-en-Provence a jugé que c’est à bon droit que le salarié a fait valoir quen application de l’article L. 7111-3 du code du travail, la qualité de journaliste professionnel s’acquiert au regard des ressources que l’intéressé tire principalement de la profession de journaliste, sans se limiter à celles provenant de l’entreprise de presse, publication et agence de presse à laquelle il collabore.
En outre, lorsqu’est établie l’activité principale, régulière et rétribuée du journaliste tirant le principal de ses ressources de cette activité, c’est à l’entreprise de presse de combattre la présomption d’existence d’un contrat de travail en résultant.
Les juges du fond ont retenu qu’en l’espèce, lintéressé justifie de sa qualité de journaliste professionnel puisquil démontre quil tire le principal de ses ressources de son activité salariée de rédacteur journaliste. La convention conclue entre le correspond et son employeur est donc présumée être un contrat de travail.
dans une décision du 30 mai 2018, la Cour de cassation casse larrêt dappel au visa de l’article L. 7111-3 du code du travail dont il résulte que le correspondant de presse n’est réputé journaliste professionnel qu’à la double condition de recevoir des appointements fixes et de tirer de son activité, exercée à titre d’occupation principale et régulière, l’essentiel de ses ressources.
La cour dappel aurait dû rechercher si les rémunérations versées au titre de son activité de correspondant présentaient un caractère fixe.