M. X. a souscrit un abonnement à un magazine auprès de la société A., à laquelle il a, par divers courriers ultérieurs, demandé que soit corrigée la graphie de son nom de famille dans les fichiers de cette société, afin que la particule de celui-ci apparaisse en lettres minuscules et non plus en lettres majuscules.
Après le refus opposé à sa demande de rectification, il a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) d’une plainte à l’encontre de la société A. Il a demandé l’annulation pour excès de pouvoir des décisions l’informant de la clôture de sa plainte.
Le 3 octobre 2018, le Conseil dEtat, considère que la Cnil navait pas méconnu les dispositions sur lesquelles était fondée la plainte en décidant que la graphie en lettres majuscules de la particule du patronyme du demandeur nentachait pas dinexactitude ses données personnelles et nentrainait aucun risque de confusion ou derreur sur la personne.
En lespèce, M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions qui sont suffisamment motivées. La Haute juridiction administrative rejette donc sa requête.