M. X. a souhaité faire un don de sang à l’hôpital Saint-Louis mais ce don a été refusé du fait de son homosexualité supposée.
Alors qu’il renouvelait la même démarche auprès d’un autre établissement parisien, il s’est heurté une nouvelle fois à un refus, et on lui a expliqué qu’il était référencé sous un code « FR 08 », correspondant à une catégorie « homosexuel ».
Considérant qu’il s’agissait là d’une discrimination à raison de l’orientation sexuelle, M. X. a porté plainte et s’est constitué partie civile, du chef de discrimination.
Dans un arrêt du 18 avril 2013, la cour d’appel de Paris a dit non applicable en l’espèce l’incrimination prévue par l’article 226-19, alinéa 1, du code pénal.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 8 juillet 2015.
Elle rappelle que « l’exception à l’exigence d’un consentement de la personne à l’enregistrement et à la conservation de données personnelles relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle, qui découle des dispositions combinées des articles 226-19 du code pénal et 8 de la loi du 6 janvier 1978, constitue une mesure légitime, nécessaire à la protection de la santé, définie par la loi avec suffisamment de précision pour éviter l’arbitraire, et de nature à assurer, en l’état, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de la santé publique, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ».