A son décès, une artiste-peintre a laissé pour lui succéder son neveu, lui-même décédé sans héritier ou légataire.
Soutenant qu’une personne détenait frauduleusement des oeuvres de l’artiste et qu’elle se trouvait ainsi dans l’impossibilité d’organiser des expositions, et invoquant le trouble manifestement illicite en résultant, une association a sollicité, sur le fondement des articles L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle et 809 du code de procédure civile, à titre conservatoire, la remise par la propriétaire à la commune ou à l’Etat, des oeuvres en sa possession.
La cour d’appel de Paris a déclaré irrecevables ces demandes, énonçant que les pièces produites ne suffisaient pas à établir la volonté prétendument expressément manifestée par l’artiste de transmettre ses oeuvres au public, dont la preuve devait être préalablement rapportée.
Dans un arrêt du 27 novembre 2019, la Cour de cassation considère que les juges du fond ont commis une erreur de droit en statuant ainsi, alors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Elle rappelle en effet qu’aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.