Des images issues du système de vidéoprotection du restaurant parisien Casa Nostra, lun des lieux où se sont déroulés les attentats terroristes du 13 novembre 2015, ont été diffusées quelques jours après sur le site internet du journal britannique Daily Mail.
Sur la plainte de plusieurs personnes présentes le soir des attentats et qui sestimaient reconnaissables sur ces images, une enquête a été effectuée, qui a conduit à la mise en cause :
– du dirigeant du restaurant, pour y avoir fait installer sans autorisation un système de vidéoprotection et avoir fait accéder des personnes non habilitées à des images issues de ce système au préjudice des plaignants ;
– de deux autres personnes pour sêtre rendus complices de ces faits, la première en débloquant les enregistrements de caméras de vidéoprotection, la seconde en servant dintermédiaire avec les acheteurs de ces images.
Le procureur de la République a fait citer ces trois personnes devant le tribunal correctionnel, notamment du chef de divulgation à une personne non habilitée dimage issue dun système de vidéoprotection.
Le tribunal correctionnel, après avoir rejeté une exception de nullité de la citation, est entré en voie de condamnation contre les prévenus. Le ministère public a relevé appel de cette décision, en limitant son appel aux peines prononcées. Les parties civiles ont également relevé appel, sur leurs intérêts civils.
La cour d’appel a prononcé contre l’un des complices les peines dun mois demprisonnement avec sursis et de 1.500 damende.
Après avoir mentionné que le prévenu était technicien audiovisuel sans activité, marié et père de trois enfants, dont un est handicapé, et quaucune mention ne figurait à son casier judiciaire, les juges du fond ont retenu ces éléments de personnalité, la particulière gravité des faits et le rôle respectif des prévenus qui avaient délibérément tiré profit de la souffrance dautrui et du traumatisme des parties civiles.
La Cour de cassation approuve les juges du fond dans un arrêt du 26 novembre 2019.
Elle observe en effet que le prévenu navait développé, dans ses conclusions dappel, aucune argumentation relative aux peines susceptibles dêtre prononcées contre lui, alors même que lappel du ministère public portait uniquement sur sa condamnation, par les juges du premier degré, à une amende entièrement assortie du sursis.
La Haute juridiction judiciaire retient que la cour dappel, qui sest référée aux éléments sur la personnalité, la situation personnelle, les ressources et les charges du prévenu tels quils résultaient du dossier et des débats à laudience, a justifié sa décision.