Le Premier ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Paris qui a, d’une part, annulé son refus de communiquer à une association les noms des personnalités composant le conseil d’orientation de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), ceux des fonctionnaires composant le comité exécutif de pilotage opérationnel ainsi que ceux des fonctionnaires affectés dans les six pôles de cette mission, le « pôle économie budget », le « pôle sécurité », le « pôle parlementaire et relation avec la presse », le « pôle Santé », le « pôle diplomatique » et le « pôle éducation-jeunesse ».
En ce qui concerne les noms des personnes composant le conseil d’orientation et le comité exécutif de pilotage opérationnel de la Miviludes, le Conseil dEtat a considéré, le 11 juillet 2016, que les seuls documents administratifs comportant les éléments dont l’association a demandé communication sont les arrêtés fixant la composition du conseil d’orientation et du comité exécutif de pilotage opérationnel de la Miviludes. Il a ajouté qu’il est constant que ces arrêtés ont été publiés au Journal officiel de la République française. Il en a déduit que, dès lors, ils ont fait l’objet d’une diffusion publique au sens des dispositions de larticle L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le Conseil dEtat a conclu que le Premier ministre est fondé à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d’erreur de droit en estimant que ces documents étaient communicables alors qu’ayant fait l’objet d’une diffusion publique ils ne relevaient plus du champ d’application de l’obligation de communiquer résultant de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
En ce qui concerne les fonctionnaires affectés dans les six pôles de la Miviludes, le Conseil dEtat a considéré qu’eu égard à la nature des missions de la Miviludes, définies par le décret du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires de la Miviludes et aux responsabilités des fonctionnaires qui y sont affectés, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d’inexacte qualification juridique des faits en jugeant que la divulgation de leur identité n’était pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et en en déduisant que les noms des fonctionnaires des six pôles de la mission étaient communicables.