Une société spécialisée dans les installations d’équipements en hauteur et les travaux acrobatiques reproche à une seconde société, immatriculée après elle et exerçant des activités de loisirs sportifs, d’avoir porté atteinte à sa dénomination en déposant une marque avec un nom de domaine similaire pour désigner ses activités.
Elle soutient notamment que la société de loisirs réalise des interventions pour des équipements de loisirs, tels que des parcs accrobranche et des murs d’escalade, et qu’il en résulte un risque de confusion entre sa dénomination et la marque litigieuse, dont elle demande l’annulation.
Dans un arrêt du 2 avril 2015, la cour dappel dAix-en-Provence a rejeté la demande en nullité de la marque litigieuse.
Les juges du fond ont estimé que les mots insérés dans la marque litigieuse permettent au consommateur, même d’attention moyenne, de distinguer les produits et services proposés sous cette marque de l’activité exercée par la société.
La Cour de cassation, dans une décision du 25 janvier 2017, rejette le pourvoi formé contre ce moyen et relève que larrêt dappel a exactement déduit que cette société avait une activité effective de travaux publics et de travaux acrobatiques, sans aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne entre, d’un côté, sa dénomination sociale et son nom de domaine et, de l’autre, la marque désignant à son enregistrement des produits et services en lien avec les activités de loisirs.