Dans la cadre d’un contentieux opposant les associés dune société civile professionnelle (SCP) Mme Y. a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Laval contre M. X. pour tentative de chantage à l’occasion de projets de cession des parts de la SCP, atteinte au secret des correspondances et vol de correspondances.
Une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de ce dernier des chefs précités et, à l’issue des investigations, une ordonnance de règlement a prononcé un non-lieu à son encontre pour les faits de tentative de chantage et de violation de correspondances et l’a renvoyé pour vol devant le tribunal correctionnel qui l’a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés.
La cour dappel de Rennes a déclaré M. X. coupable de vol, retenant que, par le biais du système informatique du cabinet, ce dernier a eu accès aux fichiers collectifs à partir du serveur, sans avoir à entrer un quelconque code d’accès propre à Mme Y., qu’il a pu librement télécharger des documents, quil a effectué et récupéré des photographies de courriers privés de sa consoeur et édité secrètement des doubles de courriers rédigés par elle contenus dans ses fichiers informatiques consultés officieusement, ce, à l’insu et contre le gré de celle-ci, et à des fins étrangères au fonctionnement de la SCP. M. X. sest dès lors approprié frauduleusement ces documents.
Dans une décision du 28 juin 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre larrêt dappel qui a retenu que Mme. Y. n’a pas entendu donner à M. X. la disposition des documents personnels dont elle était propriétaire et rappelle que le libre accès à des informations personnelles sur un réseau informatique d’une entreprise n’est pas exclusif de leur appropriation frauduleuse par tout moyen de reproduction.