Lauteur-compositeur d’une uvre musicale et son sous-éditeur estiment que la méthode par sondage, utilisée dans les discothèques par la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (la Sacem) pour estimer l’importance de la diffusion de cette uvre, ne rend pas compte de la réalité de son exploitation et, partant, de la rémunération qui leur est due. Ils ont assigné la Sacem en paiement des droits prétendument éludés.
Le 18 avril 2013, la cour dappel de Nîmes a rejeté les demandes de lauteur-compositeur.
Il forme un pourvoi en cassation.
Le 28 octobre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi et valide larrêt dappel.
Elle considère que les juges du fond « n’ont pas retenu que les méthodes de quantification par sondage de la diffusion des oeuvres en discothèques aboutissaient à des résultats contradictoires, mais ont constaté que la méthode adoptée par la Sacem, fondée non pas sur des sondages aléatoires, effectués irrégulièrement et arbitrairement, mais sur des écoutes réalisées pendant quatre heures continues, en alternance hebdomadaire sur plusieurs échantillons représentatifs et constants, définis par un institut spécialisé en matière de relevés de données, permettait de garantir à chaque auteur-compositeur la perception d’un montant s’approchant, sur plusieurs années, au plus près de sa part exacte dans la diffusion des oeuvres, alors que la méthode préconisée par [le requérant] n’était pas de nature à rendre compte du nombre de diffusions sur l’ensemble du territoire national et pour tous registres d’oeuvres confondus ».