M. X. a créé un site internet « aux fins de diffuser gratuitement à l’ensemble de la communauté francophone les écrits des Pères de l’Église tombés dans le domaine public » en numérisant à cet effet une grande partie des ouvrages édités par les Editions C. qui a pour vocation la publication de livres religieux.
Poursuivi pour contrefaçons, il a revendiqué le bénéfice des dispositions de l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle concernant l’obligation de surveillance du titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne quant à l’utilisation faite de cet accès, dont l’alinéa 2 pouvait lui permettre d’échapper à toute répression.
Dans un arrêt du 6 juillet 2012, la cour d’appel de Paris a rejeté cette argumentation.
Les juges du fond ont rappelé que les lois du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet et du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, ont créé des mécanismes visant à donner une réponse pénale plus appropriée à certains comportements dont ceux du titulaire d’un abonnement sur internet, lorsqu’il est établi qu’il est l’auteur de téléchargements illégaux réalisés sur sa ligne.
Ils ont ajouté que ces dispositions ne modifient pas les règles existantes à l’égard de la personne à qui l’on reproche d‘avoir personnellement édité, reproduit et diffusé au public des oeuvres de l’esprit au mépris des droits des auteurs.
Ils ont précisé, à cet effet, que le prévenu se voit reprocher de s’être volontairement livré, personnellement ou avec l’aide de tiers, à la numérisation des oeuvres visées par les poursuites, ce qui est constitutif d’un acte de reproduction, avant de diffuser sur son site internet, créé à cet effet, les dites oeuvres, ce qui s’analyse comme un acte de représentation et qu’il s’est donc comporté comme un éditeur d’un contenu illégal en ligne.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 12 mars 2013.
La Haute juridiction judiciaire estime qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel a justifié sa décision.
27/06/2013