Une société a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation, en raison d’un article publié sur un site internet.
Elle avait déjà déposé une plainte après une première publication de ce même article sur ce même site et avait fait établir, par acte d’huissier de justice, qu’il n’était plus en ligne puis quil létait de nouveau, avec le même contenu, constituant ainsi une réédition des propos.
Le directeur de publication du site en cause a été mis en examen. Il a fait valoir qu’il avait désactivé le site avant de le réactiver, avec le même contenu.
Le juge d’instruction, considérant les faits prescrits, a rendu une ordonnance de non-lieu.
Dans un arrêt confirmatif du 15 mai 2015, la cour dappel de Paris retient que l’opération de réactivation du site en cause n’a pas constitué un nouvel acte de publication et que la première mise à disposition du public ayant eu lieu en 2010, l’action publique était prescrite au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 février 2017, casse larrêt dappel au visa de larticle 65 de la loi du 29 juillet 1881 selon lequel toute reproduction, dans un écrit rendu public, dun texte déjà publié, est constitutive dune publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription. Une nouvelle mise à disposition du public, dun contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont le titulaire a volontairement réactivé ledit site sur le réseau internet, après lavoir désactivé, constitue une telle reproduction.