Quatre personnes ont porté plainte et se sont constitués parties civiles, du chef de diffamation publique envers particuliers, en raison de la publication, dans un journal régional, d’un article intitulé « Un gros détournement de fonds suspecté à la station Valkanaers », en considérant que cet article, qui leur imputait des détournements de fonds commis à l’occasion de la gestion d’une station-service, portait atteinte à leur honneur et à leur considération. Au terme de son information, le juge d’instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel, du chef susvisé, le directeur de publication du journal et l’auteur de l’article.
Le tribunal a relaxé les prévenus et déclaré irrecevables les parties civiles, lesquelles ont relevé appel de cette décision.
Le 7 janvier 2014, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé le jugement et débouté les parties civiles de leurs demandes.
Les juges ont constaté que les débats ont permis d’établir que les prévenus, journalistes de leur état, ne faisaient que répercuter les informations qui leur avaient été données par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, dans le cadre de son droit de communication. Ils ont retenu que les propos litigieux ne sauraient en aucun cas être considérés comme diffamatoires mais relèvent au contraire du devoir d’information des journalistes vis-à-vis de l’opinion publique.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 8 juillet 2015, elle rappelle que selon l’article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé.
En l’espèce, l’allégation, à l’égard des plaignants, de soupçons d’abus de biens sociaux et de détournements de fonds portait bien atteinte à leur honneur et à leur considération.